Statuts

FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE 

Article 1 - Forme 

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée. Les associés recherchent un bénéfice patrimonial direct limité ainsi, qu’à titre secondaire, certains avantages patrimoniaux indirects. Le bénéfice patrimonial direct distribué aux associés ne peut dépasser le taux d’intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil National de la Coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales.

Article 2 – Dénomination 

La société est dénommée « ENERG’ITTRE ». Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :

- de la dénomination de la société devant être précédée ou suivie de la mention « société coopérative à responsabilité limitée » ou « SCRL »,

- l’indication précise du siège de la société,

- son numéro d’entreprise.

Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à 1460 Virginal-Samme (Ittre), rue du Centre 15 Bte 8, dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Il pourra être établi en tout autre endroit de l’entité communale d’Ittre par simple décision du conseil d’administration, publié aux annexes du Moniteur belge, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. 

Article 5 – Objet 

La société a pour objet la promotion des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’ énergie. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, notamment par :

- des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, prioritairement dans la production d’énergies issues d’origine solaire, hydraulique ou éolienne ;

- l’achat et/ou la vente d’énergie de source renouvelable ;

- toute activité liée à l’isolation thermique et aux économies d’énergie sous toutes leurs formes ;

- des actions de sensibilisation aux énergies renouvelables, à l’utilisation rationnelle d’énergie et à la participation citoyenne.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet social est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société cherche à générer des profits économiques pour ses membres ainsi que des bénéfices environnementaux et sociaux pour la collectivité. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer toute opération civile et commerciale, financière, mobilière, immobilière et de recherche susceptible de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

CAPITAL – PARTS SOCIALES – CESSION DES PARTS – RESPONSABILITE – REGISTRE DES ASSOCIES 

Article 6 - Capital 

Le capital est illimité.

La part fixe du capital est fixée à vingt mille cinq cents euros (20.500,00 €) représenté par quatre vingt-deux (82) parts sociales. Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 7 – Parts sociales - Catégories 

Le capital est représenté par des parts sociales d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250) euros. Il existe deux types de parts sociales :

1. les parts de la catégorie A ou « garantes » de la philosophie de la société, dans sa dimension environnementale, citoyenne et sociale. Ce sont les parts souscrites au moment de la constitution de la société. La qualité de « part garante » peut également être octroyée à toute part de catégorie B, sur proposition du conseil d’administration, par décision de l’assemblée des garants statuant à majorité des deux / tiers des membres présents ou représentés. L’assemblée des garants est composée de l’ensemble des associés garants. L’assemblée des garants agréera en qualité d’ associé « garant » les personnes physiques ou morales dont les aptitudes, l’engagement, les actions ou les finalités permettront de perpétuer la philosophie de la société, dans sa dimension environnementale, citoyenne et sociale.

2. les parts de la catégorie B ou « ordinaires ». Ce sont les parts souscrites ultérieurement à l’acte de constitution.

Tous les associés ont le droit de participer aux activités de la société, de recevoir un dividende.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

Article 8 – Capital variable 

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d’autres parts pourront, en cours d’existence de la société, être émises par décision du conseil d’administration. Les parts nouvelles auront une valeur nominale invariable, sauf décision contraire de l’assemblée générale des coopérateurs, de deux cent cinquante (250) euros. Chaque part sociale devra être totalement libérée lors de la souscription. Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe de gestion. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

Article 9 - Parts sociales - Registre

Les parts sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre est établi conformément aux exigences du Code des sociétés. La propriété des parts s’établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts. Le registre contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de la société ainsi que son numéro d’entreprise (BCE) ; les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé; le nombre de parts sociales; le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de remboursement de la part sociale ; le type de parts sociales et l’éventuelle date de transformation du type de parts sociales. Le conseil d’administration est chargé des inscriptions, lesquelles s’effectuent sur base des documents probants datés et signés, et dans l’ordre de leur date.

Si, à la suite de l’ouverture d’une succession - ou pour toute autre cause - plusieurs personnes étaient propriétaires d’une même part sociale, l’exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part sociale.

Article 10 – Indivisibilité des parts sociales 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. La société a le droit, en cas d’indivision, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu’à ce qu’une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Si les parts sociales sont grevées d’usufruit, le titulaire de l’usufruit exerce les droits attachés à celles-ci.

Article 11 - Cession des parts sociales 

§ 1. Les parts ordinaires Les parts de catégorie B sont cessibles entre vifs, à des associés, moyennant l’accord du conseil d’administration. Les parts ne peuvent être cédées à des tiers que si ceux-ci répondent aux conditions de l’article 13. En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la société, les parts seront transmises, à ses héritiers légaux ou testamentaires, dans le respect des conditions définies à l’article 13.

§ 2. Les parts garantes Les parts de catégorie A ne peuvent être cédées, entre vifs ou pour cause de mort, qu’à un autre associé garant ou à des tiers agréés par l’assemblée des garants statuant à majorité des deux / tiers. L’assemblée des garants est composée de l’ensemble des associés garants. Elle se réunit lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée des garants agréera en qualité d’associé « garant » les personnes physiques ou morales dont les aptitudes, l’engagement, les actions ou les finalités permettront de perpétuer la philosophie de la société, dans sa dimension environnementale, citoyenne et sociale. A défaut de cet agrément, la part cédée devient une part de catégorie B ou « ordinaire » et l’assemblée est alors tenue de reconstituer la part fixe de son capital par le biais d’une augmentation de celui-ci. Le transfert d’une part ordinaire à un associé garant implique transformation de ladite part en part « garante ».

Article 12 – Responsabilité 

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

ASSOCIES – ADMISSION – DEMISSION – EXCLUSION – REMBOURSEMENT 

Article 13 - Associés sont coopérateurs :

- les fondateurs,

- toute personne physique ou morale souscriptrice selon les conditions prévues ci-après. Pour devenir coopérateur, il faut :

1. adhérer aux statuts de la coopérative, et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur ;

2. avoir souscrit et libéré une ou plusieurs parts sociales ;

3. être agréé comme associé par le Conseil d’Administration. Le conseil d’administration ne peut refuser l’affiliation d’un nouvel associé que si celui-ci ne remplit pas les conditions générales d’admission ou si cette affiliation contrevient aux intérêts de la société. Le refus doit être motivé et cette motivation doit être communiquée au candidat coopérateur.

Article 14 - Admission 

L’admission a lieu par la souscription d’une ou plusieurs nouvelle(s) part(s) « ordinaire » augmentant la part variable du capital. La valeur de souscription d’une part sociale est déterminée selon les modalités définies à l’article 8.

Article 15 – Perte de la qualité d’associé 

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture.

Article 16 – Démission 

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable du Conseil d’Administration. Cette démission peut être refusée si elle a pour effet :

- de mettre l’existence de la société en danger

- de générer d’importantes difficultés de trésorerie ;

- de réduire le capital souscrit de plus de 5% au cours du même exercice.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. Les modalités de démissions seront définies par le règlement d’ordre intérieur.

Article 17 - Exclusion 

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononcée par le Conseil d’Administration. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. La décision d'exclusion doit être motivée. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par Conseil d’Administration. Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins du Conseil d’Administration, dans les quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts.

Article 18 – Remboursement 

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a uniquement droit au remboursement de la valeur nominale de sa part. Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements du capital social. Lorsque la valeur nominale de la part est supérieure à la valeur bilantaire, le remboursement de la part se fera à la valeur bilantaire et ce, en vue de préserver l’intérêt de l’ensemble des coopérateurs.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les modalités définies dans le règlement d’ordre intérieur.

Article 19 - Obligation des associés démissionnaires 

La responsabilité de l’associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu’au terme de l’exercice social au cours duquel il s’est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l’article 371 du code des sociétés. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis à vis de la société.

ADMINISTRATION – REPRESENTATION 

Article 20 – Conseil d’administration 

La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres ; un membre au moins du conseil doit avoir été proposé par les actionnaires détenteurs des parts de catégorie A et un membre au moins du conseil doit avoir été proposé par les actionnaires détenteurs des parts de catégorie B. Si le nombre d’actionnaires devait être inférieur à six, le nombre d’administrateurs serait réduit pour être égal au nombre d’actionnaires mais sans jamais pouvoir être inférieur à trois.

Le mandat d’administrateur est conféré par l’assemblée générale pour une durée de 4 ans, renouvelable, à une personne physique ou morale associée. Le mandat des administrateurs est renouvelable. Les administrateurs sont en tout temps révocables par l’Assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés, sans préavis, et sans devoir motiver la décision.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Article 21 – Gratuité du mandat 

Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

Article 22 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Article 23 – Vacance d’un administrateur 

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 24 – Présidence du Conseil d’Administration 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Article 25 – Réunions du Conseil d’administration 

Le conseil se réunit au moins quatre fois par an, sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, ainsi que chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

En cas d’urgence, il pourra être fait usage de moyens de communication électroniques.

Article 26 - Délibérations du Conseil d’Administration 

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, y compris un e-mail, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas d'égalité, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Article 27 - Représentation externe 

Le conseil d’administration représente collégialement la société, à l’égard des tiers, dans les actes juridiques et en justice. Toutefois, la société est valablement représentée, y compris dans les actes en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément. Ces représentants n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 28 - Gestion journalière 

Le conseil d’administration peut confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs portant le titre d’administrateur délégué. Le conseil précise, autant que possible, l’étendue du pouvoir ainsi conféré et, en cas de pluralité d’administrateurs délégués, indique s’ils ont le pouvoir d’agir séparément ou conjointement. Le conseil garde, par ailleurs, le pouvoir d’agir lui-même dans le cadre des matières déléguées.

Article 29 - Procès-verbaux 

Les décisions du conseil d’administration sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

CONTROLE 

Article 30 - Contrôle 

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable externe aux frais de la société.

1. ASSEMBLEE GENERALE 

Article 31 – Composition L'assemblée générale se compose de tous les associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.

Article 32 – Convocation 

L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois qu’il estime que l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un cinquième des coopérateurs.

Elle doit l'être en tout cas une fois par an, dans un délai de cinq mois suivant la clôture des comptes annuels aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge. Cette assemblée est appelée l’assemblée générale ordinaire. Sauf décision contraire du Conseil d’Administration, cette assemblée se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai. Si ce jour est férié, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations à toute assemblée générale sont adressées par le Conseil d’Administration par simples lettres ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les convocations seront valablement faites par l’envoi d’un courriel (e-mail) adressé à l’adresse mail qui aura été donnée par l’associé lors de la souscription de ses parts ou à l’adresse qu’il aura notifiée ultérieurement à la société. Ces convocations contiennent l’ordre du jour et précisent l’heure de la réunion.

Les assemblées se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Article 33 - Présidence - Bureau L'assemblée est présidée par le président du Conseil d’Administration ou son remplaçant. Le président désigne un secrétaire.

L'assemblée choisit, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Ensemble, ils constituent le bureau de l’Assemblée.

Article 34 – Nombre de voix 

Chaque coopérateur a droit à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu’il détient.

Article 35 - Délibérations 

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et d’accord.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. Les absentions ne sont pas prises en compte dans le calcul des majorités.

Aucune résolution ou désignation d’administrateur ne peut être adoptée ou rejetée si la majorité des votants s’abstiennent.

Article 36 – Procurations 

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. Toutefois, un associé ne pourra être porteur de plus de cinq procurations.

Article 37 – Modification des statuts 

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié des coopérateurs.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre de coopérateurs représentés. Sauf les exceptions prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix présentes ou représentées. Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par le Conseil d’Administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Si un commissaire a été nommé, il fait rapport sur cet état. Une copie de ce(s) rapport(s) est transmise aux associés conformément à l’article 381 du Code des sociétés. L’absence de(s) rapport(s) entraînerait la nullité de la décision de l’assemblée.

Article 38 – Majorité qualifiée 

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification de l’objet social, la liquidation, les catégories de parts et le principe du double vote, que si les associés présents ou représentés représentent la moitié des voix. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre de coopérateurs représentés. La décision de soumettre au vote de l’assemblée générale une proposition de modification concernant l'objet social, la liquidation, les catégories de parts ou le principe même du double vote doit d’abord être approuvée à la majorité des 4/5 des voix présentes de l’assemblée des garants (composée uniquement des coopérateurs garants - propriétaires de parts de catégorie A). En cas d’approbation, la modification est ensuite soumise au vote de tous les coopérateurs et doit recueillir au moins une majorité des 4/5 des voix pour être adoptée.

Article 39 - Procès-verbaux 

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 40 – Règlement d’ordre intérieur 

Un règlement d’ordre intérieur, fixant les responsabilités de tous ceux qui participent à la gestion, à l’ animation, à la surveillance et au contrôle de l’activité de la coopérative, est établi et modifié par le conseil d’administration ; toute modification du règlement d’ordre intérieur doit être approuvée au plus tard par l’assemblée générale ordinaire qui suit. Le règlement d’ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l’application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit pour ce qui est jugé utile aux intérêts de la coopérative. Ce règlement peut être modifié par la Conseil d’Administration à condition que ce point soit inscrit à l’ordre du jour pour autant que les 2/3 des administrateurs au moins soient présents ou représentés.

EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION DES RESULTATS 

Article 41 - Exercice social 

L'exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

Article 42 - Affectation des bénéfices 

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième de la part fixe du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, conformément aux règles suivantes :

- un dividende sous forme d’intérêt appliqué au montant effectivement libéré des parts. Le taux de ce dividende sera décidé par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration et ne dépassera pas le taux d’intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales ;

- une ristourne accordée aux coopérateurs, ce nécessairement au prorata des opérations traitées avec la société ;

- une affectation à des projets sociaux et environnementaux locaux.

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Article 43 - Dissolution 

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 44 – Liquidation 

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine également leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. L’assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou d’un des liquidateurs (le président s'il y en a un ou le plus âgé des administrateurs), conformément aux dispositions des présents statuts. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts pour mener à bien la liquidation. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes et frais de la liquidation, l'actif net servira par priorité à rembourser les parts sociales.

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 45 - Élection de domicile 

Pour ses rapports avec la société en exécution des présents statuts, tout associé, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique. 

Article 46 – Attribution de juridiction 

Pour tout litige entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 47 - Code des sociétés 

Les dispositions du Code des sociétés non reproduites dans les présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses qui seraient jugées contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.